le Lundi 21 avril 2025
le Vendredi 5 juillet 2019 17:16 | mis à jour le 20 mars 2025 10:40 Francophonie

Accès à l’éducation en français W.B. : le ministère de l’Éducation doit revoir son refus d’admission à St-Cyr.

Accès à l’éducation en français W.B. : le ministère de l’Éducation doit revoir son refus d’admission à St-Cyr.
00:00 00:00

La ministre Cochrane n’a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire, selon le juge Rouleau.

 

Dans une décision rendue publique le 2 juillet, le juge Paul Rouleau, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, a statué que la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF), Caroline Cochrane, devait réviser son refus d’admettre W.B. à l’école Allain St-Cyr. Le MÉCF a dix jours pour réviser sa décision et 30 jours pour en appeler, en Cour d’appel des TNO.

Une ordonnance de non-publication empêche de révéler le nom de W.B., qui est né au Canada de parents immigrés dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. W.B. n’étant pas un ayant droit, il n’a pas, de facto, droit à l’éducation en français en vertu l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Il ne correspond pas non plus à une des trois catégories de non-ayants droit admissibles à l’éducation en français édictées dans la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première. Mais comme l’enfant a fréquenté une garderie francophone, le français serait la langue qu’il maîtrise le mieux.

Discrétion
Cependant, par-delà les catégories énoncées, la ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour admettre un enfant à l’éducation en français. Bien que la Directive soit définitive et sans appel, le juge Paul Rouleau a jugé que, lors de la seconde demande d’admission pour W.B., Mme Cochrane a entravé son pouvoir discrétionnaire en ne l’utilisant pas.

Il juge aussi que même si l’enfant n’est pas un ayant droit, Mme Cochrane aurait dû tenir compte de l’article 23, de son caractère réparateur et de son objectif de contribuer à l’épanouissement des collectivités de langue officielle.

La francophonie ténoise est précaire, notamment parce que dans les cas de mariages exogames – nombreux ici –, seulement 29 % des enfants parlent le français. La Directive vise à corriger cette situation en admettant un petit nombre de non-ayants droit pour favoriser la croissance de la minorité.

En plaidant qu’il n’existe aucun facteur justifiant de reconsidérer l’admission de W.B., écrit le juge Rouleau, la ministre démontre une méconnaissance de « ses obligations à la lumière de l’article 23 et de sa propre directive ».

Négative ou positive, la révision de la décision par Mme Cochrane devra tenir compte de l’intérêt des Territoires du Nord-Ouest, du cout de l’éducation en français, de l’intérêt de l’enfant et des objectifs de l’article 23.

Réaction
« L’article 23 c’est plus qu’un paragraphe : il faut regarder l’objet de l’article, ce qu’il y a derrière, comme l’épanouissement de la communauté », souligne le président de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO), Simon Cloutier, qui s’est dit heureux de la décision de la Cour suprême.

M. Cloutier souhaite que cette décision crée une occasion propice pour rendre le processus administratif plus fluide et pour mettre à jour la directive ministérielle. Il compte rencontrer la personne titulaire du MÉCF à ce propos après les élections ténoises, qui se tiennent au début octobre.

« Ça demande beaucoup de documentation et plusieurs rencontres, déplore M. Cloutier. C’est extrêmement lourd. […] Plusieurs parents décident de ne pas inscrire leurs enfants [à l’école Allain St-Cyr]. » Le président de la CSFTNO suggère que les fonctionnaires doivent passer un temps « astronomique » sur ces dossiers.

À l’opposé, souligne-t-il, un enfant parlant uniquement français peut être admis presque instantanément à l’école d’immersion Sissons avec deux ou trois papiers.

Selon son analyse, ce sont les membres du personnel des commissions scolaires qui sont les mieux placés pour décider des admissions, puisqu’ils discutent avec les parents et sont des professionnels.
« Ce n’est pas les fonctionnaires du ministère de l’Éducation, précise Simon Cloutier, qui ne voient que des feuilles de papier. »

Catégories
Lors de leur première tentative pour faire admettre W.B. à St-Cyr, les parents de l’enfant et la CSFTNO avaient avancé qu’il entrait dans la troisième catégorie de non-ayants droit (nouvel arrivant) : « le parent a immigré au Canada et son enfant, qui ne parle ni anglais ni français à son arrivée, est inscrit dans une école canadienne pour la première fois ».

Dans ce cas, le juge Rouleau leur donne tort et considère que la ministre Cochrane a bien interprété la Directive, même s’il juge arbitraire de traiter différemment les enfants d’immigrants selon qu’ils soient nés au Canada ou à l’étranger.

Sans discréditer cet arbitraire, le magistrat souligne tout de même que la catégorie est loin d’être claire et que son objectif n’est pas réalisé, puisque jamais un élève n’a été admis selon ses critères.

La CSFTNO a essuyé trois refus dans cette catégorie avant le cas de W.B. Selon la suite des choses, elle pourrait éventuellement demander une réévaluation des dossiers refusés.

Pour Simon Cloutier, la catégorie « nouvel arrivant » devrait tenir compte du statut du parent et non du lieu de naissance de l’enfant.

Ni lui ni l’avocat de la CSFTNO, Me Francis Poulin, n’ont voulu spéculer sur un éventuel retour en cour au cas où la décision de la ministre Cochrane s’avèrerait encore une fois négative.

« Mes clients ont espoir que la ministre en arrive à un résultat différent en considérant tous les facteurs, dit Me Poulin. » Selon l’analyse de l’avocat, la ministre devra fournir des explications sur sa décision.

Au moment d’aller sous presse, Mme Cochrane n’était pas prête à commenter le jugement.