le Dimanche 20 avril 2025
le Vendredi 21 mai 1999 0:00 | mis à jour le 20 mars 2025 10:34 Politique

Un accusé a droit à un procès dans la langue officielle de son choix Jugement historique

Un accusé a droit à un procès dans la langue officielle de son choix Jugement historique
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Jean Victor Beaulac de la Colombie-Britannique devra subir un nouveau procès devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Dans un jugement majoritaire rédigé par le juge acadien Michel Bastarache, sept des neuf juges de la plus haute cour du pays ont statué que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’avait aucune raison valable pour refuser à l’accusé un procès en français, même si cette demande a été présentée tardivement.

L’article 530 du Code criminel accorde un droit absolu à un procès dans la langue officielle de son choix, à condition que la demande soit présentée à temps. Si la demande n’a pas été formulée à temps mais que l’accusé désire en cours de route un procès dans sa langue, un juge a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accorder la demande.

Jean Victor Beaulac s’est vu refuser à cinq reprises un procès en français, sous prétexte qu’il maîtrisait suffisamment bien l’anglais et qu’aucune injustice ne résulterait d’un procès dans cette langue. Il a déjà subi trois procès pour meurtre, a été condamné les trois fois, mais les deux premiers procès ont par la suite été déclarés nuls, pour des raisons qui n’ont cependant rien à voir avec les droits linguistiques. Il a finalement été déclaré coupable de meurtre au premier degré le 12 mai 1995 au terme du troisième procès.

«En général, il sera dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter la demande par l’accusé d’un procès ou d’un nouveau procès dans la langue officielle de son choix. C’est le rejet de la demande qui constitue l’exception et qui doit être justifié» écrit le juge Bastarache, qui précise «qu’un simple inconvénient administratif» n’est pas une raison suffisante pour rejeter la demande d’un accusé, pas plus que son aptitude à s’exprimer en anglais.

La violation du droit à un procès dans sa langue reconnu à l’article 530 du Code criminel est, selon le juge Bastarache, «un tort important et non une irrégularité de procédure».

«L’accusé qui subit un nouveau procès n’a pas à justifier la demande d’un deuxième procès dans la langue officielle de son choix lorsqu’il ne l’a pas demandé à son premier procès. L’acceptation d’une telle demande n’est pas une faveur exceptionnelle accordée par l’État à l’accusé; c’est la norme à appliquer». Cette demande doit donc être «automatiquement accueillie». Pour éviter les abus, le juge Bastarache précise toutefois que plus la demande est présentée tardivement dans le cadre du procès, «plus la raison justifiant le retard doit être bonne pour que la demande soit accordée».

Dans une tentative visant à préciser ce qu’on entend par l’expression «langue de l’accusé», le juge Bastarache écrit que la langue officielle d’un accusé n’est pas forcément «la langue dominante», c’est-à-dire celle qu’il maîtrise le mieux dans la vie quotidienne, ni la langue maternelle ou la langue employée à la maison. Pourquoi? Tout simplement parce que l’utilisation d’une ou l’autre langue officielle peut varier beaucoup dans une société multiculturelle, notamment en fonction des contacts sociaux, du milieu de travail ou de la vie familiale d’un individu.

À partir du principe voulant que la langue de l’accusé «est de nature très personnelle» et qu’elle forme «une partie importante de son identité culturelle», la Cour suprême propose donc une façon toute simple de déterminer la langue de l’accusé:

«Si l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle». Le ministère public peut contester cette affirmation, admet la Cour suprême, «mais il lui incombe alors de démontrer qu’elle est sans fondement».
Le jugement a une portée historique, puisque c’est la première fois que la Cour suprême du Canada est appelée à interpréter les droits linguistiques prévus par l’article 530 du Code criminel.

C’est aussi la première fois que le juge Michel Bastarache, qui a passé sa carrière d’avocat à défendre les droits des minorités francophones, rédige un jugement portant sur les droits linguistiques depuis son assermentation, le 30 octobre 1997.

Le juge Bastarache profite aussi de l’occasion pour torpiller définitivement un des jugements à teneur linguistique les plus controversés de l’histoire de la Cour suprême, celui de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick.

Ce jugement du juge Beetz rendu en 1986 et qui a longtemps alimenté les conversations des juristes d’expression française, penchait en faveur d’une interprétation restrictive du droit de s’exprimer dans sa langue devant un tribunal.

La Cour suprême avait reconnu à l’époque qu’un accusé avait le droit de s’exprimer dans sa langue devant le tribunal, mais qu’on ne pouvait pas obliger un juge et un procureur de la Couronne de comprendre cette langue.

Ce droit de parler sa langue sans l’obligation de se faire comprendre ne tient pas la route selon le juge Bastarache:

«Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.» Et le juge acadien de poursuivre ainsi, dans un texte qui donnera des munitions aux juristes d’expression française dans d’autres causes linguistiques:
«La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un instrument essentiel dans le maintien et la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. Les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente».
Le juge Bastarache est rabroué par le juge en chef

Deux juges, dont le juge en chef de la Cour suprême, Antonio Lamer, n’ont pas du tout apprécié l’insistance du juge Bastarache à remettre en question le jugement rendu en 1986 dans l’affaire de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick: «Il n’est ni nécessaire ni souhaitable de réévaluer ici la position adoptée par la Cour» écrivent les juges Lamer et Binnie.

Les deux juges estiment en effet que la cause Beaulac «n’est pas une affaire constitutionnelle» et que, conséquemment, le moment était mal choisi pour «réexaminer l’interprétation constitutionnelle par notre Cour des garanties linguistiques…»

Cela n’empêche pas les juges dissidents d’être d’accord avec l’interprétation du juge Bastarache en ce qui concerne l’article 530 du Code criminel et d’appuyer l’ordonnance pour un nouveau procès.