La décision a été rendue le 8 septembre dernier par le juge Rouleau qui a déclaré : « Je suis d’avis que cette Cour [fédérale] a compétence pour entendre la réclamation contre la Couronne dans ces circonstances. » Les 13 et 14 juin derniers, la Cour fédérale avait entendu l’une des requêtes des défendeurs qui questionnaient la compétence de la Cour fédérale pour entendre la cause.
« D’après nous, la Cour suprême des T.N-O. était l’instance appropriée [pour entendre la cause] », a indiqué l’avocat représentant Sa Majesté la Reine, Me Alain Préfontaine. Ce dernier n’a pas voulu révéler s’il avait reçu des directives de son client concernant la possibilité de porter le jugement en appel. « Je suis lié par le secret professionnel », a-t-il soutenu. Les défendeurs ont 10 jours pour prendre leur décision en ce qui concerne la possibilité d’en appeler du jugement.
« La Cour fédérale a accepté sa compétence en la matière et elle a statué que le GTNO fait partie de la Couronne fédérale », a souligné l’avocat des demandeurs, Me Roger Lepage. Il se dit satisfait de la décision. « Le gouvernement fédéral est responsable du respect des droits linguistiques aux T.N.-O. »
Le gouvernement territorial soutient que les T.N.-O. sont une quasi-province et que la cause doit être entendue par la Cour suprême des T.N.-O. plutôt que par la Cour fédérale. Bien qu’ils aient acquis un certain degré d’autonomie par rapport au gouvernement fédéral, les Territoires n’ont pas le statut constitutionnel d’une province, selon le juge Rouleau. « (Š) Il n’en demeure pas moins que le Commissaire des T.N.-O., le gouvernement des T.N.-O., et l’Assemblée législative des T.N.-O. sont des entités gouvernementales fédérales ».
« À mon avis, la Constitution canadienne ne permet pas l’existence de « lois territoriales. (Š) Je crois donc que la « loi » sur les langues officielles des T.N.-O. ne constitue pas une « loi du Canada » au sens de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais constitue plutôt une règle de « droit territorial », a écrit le Juge Rouleau.
Le recours judiciaire sera donc entendu par la Cour fédérale si les défendeurs n’interjettent pas appel. « Les défendeurs auront un délai de 30 jours à compter de la date des présents motifs d’ordonnance [8 septembre] pour déposer et signifier leur défense », a souligné le juge Rouleau en rendant sa décision.