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le Vendredi 19 septembre 2003 0:00 | mis à jour le 20 mars 2025 10:35 Politique

Cas de Marcel Blanchet À la recherche d’un avocat francophone

Cas de Marcel Blanchet À la recherche d’un avocat francophone
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Marcel Blanchet, l’ancien secrétaire-trésorier de la Commission scolaire francophone de division et du Conseil scolaire francophone de Yellowknife, verra la date de son enquête préliminaire fixée le 30 septembre. Entre temps, l’homme sur qui pèsent deux allégations de vol pour une valeur de plus de 5000 $ doit se trouver un avocat francophone. Une demande en ce sens aurait déjà été faite à l’aide juridique.

« Les démarches sont faites, mais ça prend du temps. Aux Territoires du Nord-Ouest, il n’y en a pas », explique Kelly Payne, qui a agi à titre d’agente pour M. Blanchet, lorsque celui-ci s’est présenté devant le juge R. Michel Bourassa, le 16 septembre dernier. « Je ne suis pas son avocate, j’ai agi à titre d’agente. Il s’agit d’une distinction pour la Cour. Mais je ne peux pas être agente pour l’enquête préliminaire » précise-t-elle.

Le juge a demandé à M. Blanchet, le 16 septembre dernier, de « prendre ses responsabilités » et de se trouver un avocat pour le 30 septembre. Mme Payne dit espérer qu’il ne s’agit que d’un avertissement. « Comme juge en chef, il a intérêt à encourager les choses pour qu’elles se déroulent de façon logique et vite. Ce n’est pas facile de trouver rapidement un avocat ou une avocate francophone. Ça dépendra de l’aide juridique », dit-elle.

Lors de la dernière apparition de M. Blanchet, la question de subir un procès en français a été soulevée de nouveau. Le juge Bourassa a alors parlé d’une distinction entre les droits linguistiques pendant l’enquête préliminaire ou lors du procès. Pour Mme Payne, la section 530.1 du Code criminel, établit le contraire. « Le Code dit qu’il faut faire une requête formelle en ce sens et qu’il n’est pas question que le juge dise non. On dit aussi qu’il a le droit d’avoir un jury francophone », de laisser entendre Kelly Payne.

De mémoire, la procureure dit ne pas se souvenir qu’une telle procédure, au niveau criminel, ait été appliquée aux Territoires du Nord-Ouest. « Avant l’enquête préliminaire, M. Blanchet a déjà choisi de procéder devant juge et jury, mais il peut encore changer d’idée ». Quant au plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, il pourra être fait après la tenue de l’enquête préliminaire.

L’enquête préliminaire est l’étape par laquelle la Couronne doit démontrer qu’elle possède une preuve suffisante pour qu’un procès ait lieu.